Ce site internet offre une présentation générale des préparations magistrales et recense une liste non exhaustive de molécules fréquemment utilisées en préparation magistrale vétérinaire.
Les informations recensées sur ce site ne doivent pas être transposées aux animaux de rente.
Un travail bibliographique nous a permis de renseigner des données pharmacologiques et posologiques pour un ensemble de molécules, pour lesquelles vous trouverez les références sur le site. Les posologies sont indiquées en dehors de tout état d’insuffisance hépatique ou rénale. Par ailleurs, notre site présente des informations générales sur les préparations magistrales issues de l’expérience de plusieurs pharmacies françaises.
Ce site internet se veut être un outil pour les vétérinaires et les pharmaciens afin de les guider dans la prescription et la dispensation des préparations magistrales.
Il a également pour but d’accompagner les propriétaires dans le suivi du traitement de leur animal.Toutes les informations contenues sur ce site sont destinées à être utilisées sous le contrôle d’un professionnel de santé et ne doivent en aucun cas servir dans le cadre de l’automédication.
Les données présentées ne constituent pas un document validé par les autorités de santé et ne sauraient remplacer les sources officielles.
Si vous constatez des incohérences ou des erreurs, merci de bien vouloir nous contacter.
L’article L5111-1 du code de la santé publique (CSP) définit le médicament comme étant une « substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que […] pouvant être utilisée chez l’homme ou chez l’animal ou pouvant leur être administrée, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. »
Les médicaments de prescription médicale obligatoire (PMO) sont inscrits sur une liste spécifique. Le pharmacien ne peut les délivrer que sur présentation d’une ordonnance. Ces médicaments portent la mention « uniquement sur ordonnance ».
Selon l’article L5132-6 du CSP, les médicaments sont inscrits sur une liste et donc soumis à prescription obligatoire dès lors que ce sont :
Les médicaments de prescription médicale facultative (PMF), quant à eux, peuvent être prescrits par le médecin, conseillés par le pharmacien ou demandés par le patient. A l’inverse des médicaments de PMO, ce sont des produits dont la toxicité est modérée, y compris en cas de surdosage et d’emploi prolongé. Leur emploi ne nécessite pas a priori un avis médical.
Médicaments de PMO et médicaments de PMF sont soumis aux mêmes contrôles qualité et font l’objet des mêmes attentions de la part des fabricants et des autorités sanitaires.
Selon l’article L5141-1 du CSP, « On entend par médicament vétérinaire, tout médicament destiné à l’animal tel que défini à l’article L. 5111-1. On entend par spécialité pharmaceutique vétérinaire, toute spécialité pharmaceutique telle que définie à l’article L. 5111-2 et destinée à l’animal. »
Selon l’article L5141-2 du CSP, modifié par Ordonnance n°2011-673 du 16 juin 2011 – art. 2, « On entend par :
L’article L5143-1, modifié par Ordonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010 – art. 3 stipule que : « La préparation extemporanée des médicaments vétérinaires par les personnes mentionnées à l’article L. 5143-2 et, pour les aliments médicamenteux, par les personnes intervenant dans les conditions prévues à l’article L. 5143-3 est réalisée en conformité avec des bonnes pratiques de préparation dont les principes sont fixés par décision de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »
L’article L5143-2, modifié par Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 – art. 20, précise que : « Seuls peuvent préparer extemporanément, détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et délivrer au détail, à titre gratuit ou onéreux, les médicaments vétérinaires :
La même faculté est accordée aux chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires pour le traitement des animaux admis en consultation ou hospitalisés ainsi qu’aux vétérinaires des armées pour les animaux relevant du ministère de la défense et ceux relevant d’autres ministères dont ils assurent personnellement, les soins et la surveillance sanitaire dans le cadre d’un protocole d’accord interministériel.
Le présent article n’est pas applicable à la détention en vue de la cession aux utilisateurs ni à la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux :
La prescription de médicaments vétérinaires est soumis à l’article L5143-4 ; modifié par Ordonnance n°2022-414 du 23 mars 2022 – art. 5 : « Le vétérinaire doit prescrire en priorité un médicament vétérinaire autorisé pour l’animal de l’espèce considérée et pour l’indication thérapeutique visée ou un aliment médicamenteux fabriqué à partir d’un prémélange médicamenteux autorisé répondant aux mêmes conditions. Dans le cas où aucun médicament vétérinaire approprié bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché, d’une autorisation temporaire d’utilisation ou d’un enregistrement n’est disponible, le vétérinaire peut prescrire les médicaments suivants :
L’article L5143-5 du CSP, modifié par Ordonnance n°2007-613 du 26 avril 2007 – art. 46 JORF 27 avril 2007, précise les produits soumis à prescription vétérinaire : « Est subordonnée à la rédaction par un vétérinaire d’une ordonnance, qui est obligatoirement remise à l’utilisateur, la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments suivants :
Cette ordonnance ne peut prescrire que la quantité de médicaments nécessaire au traitement. »
Les préparations magistrales, officinales et hospitalières doivent être réalisées en conformité avec les Bonnes Pratiques de Préparation (BPP) publiées au JO du 21 novembre 2007 et mentionnées au CSP (article L.5125-1).
Rédigées par l’ANSM, les BPP constituent le texte de référence opposable et obligatoire destiné aux officines de pharmacie et aux PUI des établissements de santé.
Ce texte prévoit les modalités de suivi permettant d’assurer la traçabilité, la sécurité et la qualité des préparations. Les BPP se présentent comme un ensemble de recommandations sur les conditions de préparation (matières premières, matériel, locaux, personnes habilitées au préparatoire, modes opératoires, procédures, contrôle). Les BPP définissent également les conditions de la sous-traitance des préparations.
Une nouvelle version des BPP est attendue.
L’article L.5125-1 du CSP prévoit qu’une pharmacie peut confier à une autre pharmacie l’exécution des préparations magistrales par contrat écrit. La pharmacie sous-traitante est alors soumise pour l’exercice de cette activité à une autorisation préalable délivrée par le directeur général de l’agence régionale de la santé ARS. Ces préparations sont réalisées en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5121-5.
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